M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
9. Il est établi 2 groupes de producteurs:
a)  ceux d’œufs d’incubation pour la production de volailles à chair;
b)  ceux d’œufs d’incubation pour la production d’œufs de consommation.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 9; Décision 4561, a. 2; Décision 4659, a. 2; Décision 12600, a. 2.
9. Aux fins de l’application de certaines dispositions du Plan conjoint, il est établi 3 groupes de producteurs: ceux d’oeufs d’incubation pour la production de volailles à chair, ceux d’oeufs d’incubation pour la production d’oeufs de consommation et ceux d’oeufs d’incubation pour la production de dindons.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 9; Décision 4561, a. 2; Décision 4659, a. 2.